J.O. 91 du 17 avril 2003
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Décision n° 2003-12 du 2 avril 2003 relative au projet de tramway de Marseille
NOR : CNPX0306549S
La Commission nationale du débat public,
Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu la lettre de saisine du président de la communauté urbaine de « Marseille Provence Métropole » du 23 janvier 2003, reçue le 3 février 2003, et le dossier joint ;
Considérant la réflexion menée par l'agglomération sur son système de transport et la concertation organisée spécifiquement sur le projet de nouvelles lignes de tramway ;
Considérant que le contenu du dossier fait apparaître l'intérêt essentiel pour la ville de Marseille des trois nouvelles lignes de tramway que la communauté urbaine a décidé de réaliser, mais que les enjeux socio-économiques comme les impacts sur l'environnement restent très circonscrits ; qu'en définitive il n'apparaît pas que ce dossier présente un caractère d'intérêt national, au sens de la loi, de nature à rendre nécessaire l'organisation d'un débat public ;
Considérant enfin que ce projet constitue la première étape de la construction d'un réseau plus vaste couvrant l'ensemble du territoire communal ; prenant en considération l'étendue et les caractéristiques des zones concernées par ces extensions comme l'importance des enjeux socio-économiques qui en résultent ;
Sur proposition de son président ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents et représentés,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet présenté concernant la restructuration et l'extension du tramway de Marseille en trois lignes : Noailles-Les Caillols, Quatre-Septembre-Blancarde, Bougainville-Castellane.Article 2
Il est rappelé qu'elle peut, comme la loi lui en confie la mission, conseiller, à leur demande, les autorités compétentes pour préparer le plus en amont possible la participation du public à l'élaboration des projets d'extension évoqués dans le dossier de saisine.Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon